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Chronique d'expert-4 mai 2022

CHRONIQUE D'EXPERT



Me Martin Rondeau,
Avocat du cabinet Dunton Rainville


M. Francis Grégoire,
Stagiaire du cabinet Dunton Rainville


Pénurie de main d’œuvre et rupture de stock : quelles solutions s’offrent aux commerçants?


La pandémie de COVID-19 a bousculé de nombreux domaines d’activités et a entraîné de nombreux problèmes économiques et sociaux. Celle-ci a bien sûr accentué une pénurie de main-d’œuvre qui pointait déjà à l’horizon et qui risque de s’aggraver au cours de la prochaine décennie. Elle a aussi grandement perturbé les chaînes d’approvisionnement, entrainant ainsi des ruptures de stock et une pénurie de biens et de matériaux.

Dans un tel contexte, les entrepreneurs et commerçants ont dû faire face à des problèmes immenses et parfois insurmontables afin de répondre aux besoins de leurs clients, occasionnant ainsi de nombreux retards et reports d’échéances. Du point de vue juridique, est-ce que la pandémie et ses effets peuvent être considérés comme des évènements de force majeure permettant au commerçant de se dégager de toute responsabilité ou du moins réduire l’intensité des obligations contractées?

En présence d’un évènement de force majeure qui empêche une partie de remplir une obligation, par exemple un retard dans la livraison d’un bien à un client, celui-ci peut se dégager de toute responsabilité quant aux dommages résultant de ce retard.  Pour être considéré comme une force majeure, un évènement doit d’abord être imprévisible, on ne pouvait le prévoir lors de la conclusion du contrat. L’évènement doit aussi être irrésistible, ainsi les parties au contrat ne peuvent pas y échapper, c’est un évènement hors de leur contrôle et qui affectent toute la population. Ainsi, les tribunaux n’ont pas hésité à qualifier la pandémie de COVID-19 comme un évènement constituant un cas de force majeure.

Par contre, peut-on toujours invoquer un cas de force majeure après deux ans de pandémie? Il pourrait être plus difficile de le faire maintenant puisque les commerçants ont eu le temps de s’adapter à la nouvelle réalité et de trouver des solutions pour s’assurer de respecter leurs obligations, en dépit des nombreux problèmes d’approvisionnement et de main-d’œuvre. Il ne s’agit donc plus pour eux d’un évènement imprévisible et irrésistible.

Malgré cela, quelles solutions peuvent être envisagées par les commerçants pour faire face à ces problèmes? Il existe deux types d’intensité d’obligations pour lesquelles une personne ou une entreprise peut s’engager, soit une obligation de résultat (engagement à atteindre un résultat prévu) ou une obligation de moyens (engagements de prendre les moyens raisonnables pour atteindre un résultat, sans le garantir).

Pour pouvoir distinguer chacune, il faut déterminer si le travail envisagé présente des « aléas », soit des variables qui ne sont pas sous le contrôle direct du commerçant. Par exemple, il est reconnu que la livraison d’un meuble à une date précise est une obligation de résultat. Toutefois, avec la nouvelle situation économique, on pourrait considérer que la garantie de livraison du bien à une date précise est devenue aujourd’hui difficile, voire impossible, en raison d’éléments hors du contrôle du commerçant. Ainsi, une obligation qui était alors considérée comme une obligation de résultat pourrait muter en une obligation de moyens où le commerçant ne s’engage plus à la livraison à une date précise, mais à prendre tous les moyens à sa disposition pour tenter la livraison à cette date, sans en garantir le résultat.

Par conséquent, il pourrait être judicieux dans le contexte actuel pour les commerçants et entrepreneurs de revoir leur contrat afin que leurs obligations de résultat soient modifiées en obligations de moyens. Par exemple, il serait possible d’y indiquer que les délais de livraison ou d’exécution du travail ne peuvent être garantis en raison de la pénurie de main-d’œuvre et des problèmes d’approvisionnement. Ainsi, le consommateur pourrait difficilement par la suite lui réclamer des dommages s’il n’arrive pas à faire la preuve que l’entrepreneur n’a pas agi de façon diligente dans les circonstances.

 Il sera intéressant de voir comment les tribunaux traiteront à l’avenir les effets économiques et sociaux de la pandémie dans les rapports contractuels et si ils seront conciliants envers les commerçants et entrepreneurs face aux consommateurs.

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